Promulgation le 3 août de la loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes : étendue du délai de prescription des crimes sexuels commis sur des mineur·es, à 30 ans après la majorité de la victime ; renforcement des dispositions du code pénal pour réprimer les infractions sexuelles sur les mineur·es ; création d’une infraction d’outrage sexiste pour réprimer le harcèlement de rue ; élargissement de la définition du harcèlement en ligne. Double objectif : faciliter la poursuite contre les auteurs et renforcer l’accompagnement des victimes.
L’évolution de la prise en compte des violences sexuelles en France s’est accompagnée d’une évolution progressive de la loi sur le sujet. Ce n’est qu’à la toute fin de l’année 2025 que la notion de non-consentement est définitivement inscrite dans la définition des agressions sexuelles. Voici quelques repères historiques :
- La loi du 22 juillet mentionne que la qualité de conjoint de la victime constitue une circonstance aggravante de l’infraction commise.
- La loi du 2 novembre définit l’abus d’autorité en matière sexuelle dans les relations de travail (harcèlement sexuel).
- Mise en place du Téléphone Grave Danger ; la lutte contre les violences faites aux femmes devient “grande cause de la nation”.
- En complément de l’action publique, est introduit le recours à la justice restaurative.
La loi du 21 avril élargit la qualification de l’inceste et la définition du viol, ainsi que les circonstances aggravantes. De nouvelles infractions sont créées, pouvant être sanctionnées sans la présence de violence, contrainte, menace ou surprise : viol ou agression sexuelle sur mineur.e de 15 ans, si la différence d’âge entre le.la majeur.e et le.la mineur.e est d’au moins 5 ans ; viol incestueux ou agression sexuelle incestueuse sur mineur.e de moins de 18 ans. La prescription est allongée.
La loi du 29 octobre inscrit explicitement dans le code pénal la notion de non-consentement de la victime pour qualifier le viol et les autres agressions sexuelles. Le consentement est évalué en fonction des circonstances et doit être « libre et éclairé, spécifique, préalable et révocable », et il ne peut jamais être déduit du silence ou de l’absence de réaction de la victime, notamment lorsque celle-ci est endormie, inconsciente, sous emprise ou en état de sidération.
